Certains revenus et avantages sont exclus de l’assiette de la CSG sur les revenus d’activité, sous conditions. Cette exclusion ne signifie pas toujours une exonération de tous prélèvements : un autre régime peut s’appliquer, notamment aux revenus du capital. L’abattement pour frais professionnels constitue une règle distincte de l’exonération.
Sont exclus de l’assiette de la CSG du fait du caractère spécifique de l’activité rémunérée :
- les revenus d’activité de source suisse perçus par les travailleurs frontaliers qui ne sont pas affiliés au régime suisse d’assurance maladie ;
- la fraction de la gratification, en espèces ou en nature, versée aux stagiaires dans la limite de 15% du plafond horaire de sécurité sociale par heure de stage effectuée au cours d’un mois pour les conventions de stage signées à compter du 1er septembre 2015, soit 4,50 € par heure en 2026 ;
- la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle ;
- la rémunération des apprentis : exonération intégrale de CSG-CRDS pour les contrats conclus avant le 1er mars 2025 ; pour ceux conclus à compter de cette date, seule la fraction n’excédant pas 50 % du SMIC est exonérée ;
- l’allocation en faveur des lycéens de la voie professionnelle dans le cadre de la valorisation des périodes de formation en milieu professionnel ;
- les indemnités perçues par les sapeurs-pompiers volontaires ;
- l’allocation et la prime versées dans le cadre du contrat de volontariat pour l'insertion conformément à l'article L. 130-3 du code du service national ;
- l’indemnité mensuelle et l'indemnité supplémentaire versées dans le cadre de l’accomplissement d’un volontariat international ;
- l’indemnité versée dans le cadre d'un contrat de volontariat de solidarité internationale ;
- la fraction de rémunération des personnes détenues exclue à hauteur de 38 %, conformément à D. 136-1 (le plafond législatif de 40 % n’est pas le taux réglementaire) ;
- l’indemnité pour la recherche biomédicale mentionnée à L. 1121-11 du code de la santé publique ;
- les prestations dans le cadre de l'entraide entre agriculteurs mentionnées aux articles L. 325-1 et L. 325-2 du code rural et de la pêche maritime ;
- les prestations de subsistance, d’équipement et de logement et l'indemnité forfaitaire d’entretien allouées au personnel accomplissant le service national actif dans le service de la coopération ou dans le service de l’aide technique ;
- les rémunérations visées aux articles L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce pour les administrateurs et membres de conseils de surveillance de SA et SELAFA : exclues de la CSG d’activité, elles relèvent de la CSG sur les revenus de capitaux mobiliers.
Les indemnités de rupture ne sont exclues que dans les limites propres à la CSG : comparez le montant légal ou conventionnel pertinent et le montant exclu de cotisations. L’exonération de cotisations ne suffit pas à établir celle de CSG ; les indemnités dépassant dix PASS sont intégralement assujetties. Un départ volontaire à la retraite ne bénéficie pas automatiquement de ce régime.
Sont exclues de l’assiette de la CSG certaines contributions des employeurs :
- l’ensemble des cotisations sociales à la charge des employeurs dues auprès des régimes obligatoires de sécurité sociale, notamment les cotisations aux régimes obligatoire de base de sécurité sociale et aux régimes de retraite complémentaire obligatoires ;
- par extension, l’ensemble des cotisations et contributions à la charge des employeurs dont l’assiette est alignée sur celle des cotisations de sécurité sociale : contributions à la formation et à l’alternance, participation des employeurs à l’effort de construction, contribution de solidarité pour l’autonomie, contribution au Fonds national d’aide au logement (FNAL), contribution patronale au dialogue social, contributions d’assurance chômage, versement de mobilité ;
- la prise en charge par l’employeur des cotisations d’assurance vieillesse et de retraite complémentaire à la charge du salarié sur la base d’un temps plein pour les salariés à temps partiel ou la prise en charge des cotisations aux régimes de retraite complémentaire pour les salariés bénéficiant d’un congé pour certains motifs familiaux (congé parental, congé proche aidant …) ;
- le financement patronal de la retraite supplémentaire à prestations définies, dans les conditions prévues au e) du 2° du III de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale.
Actionnariat salarié : vérifier le régime de chaque gain
- pour les stock-options, distinguez le rabais éventuel, le gain de levée et le gain de cession : leurs régimes diffèrent selon les conditions et dates de l’attribution ; un rabais inférieur à 5 % ne suffit pas à exonérer l’ensemble de l’opération ;
- au titre de la CSG sur les revenus d’activité, la valeur des actions gratuites à leur acquisition, dans la limite et les conditions légales applicables ;
- l’indemnisation versée en cas de dissolution de la société coopérative de main d’œuvre ;
- les avantages d'actionnariat attribués aux salariés dans le cadre de la loi du 24 octobre 1980 créant une distribution d'actions en faveur des salariés des entreprises industrielles et commerciales.
Avantages liés au travail : des exclusions sous conditions
- la participation patronale aux titres-restaurant, dans les conditions et limites légales d’exonération ;
- l'avantage résultant pour le bénévole de la contribution de l'association au financement de chèques-repas, dans les conditions précisées dans la rubrique du bulletin officiel de la sécurité sociale relative aux avantages en nature ;
- l’aide du CSE ou de l’entreprise aux services à la personne, dans les conditions et plafonds propres à ce dispositif ;
- l'avantage résultant de la prise en charge obligatoire par l'employeur des frais d'utilisation des transports publics, dans les conditions précisées dans la rubrique du bulletin officiel de la sécurité sociale relative aux frais professionnels ;
- l'avantage résultant de la prise en charge par l'employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés, dans les conditions précisées dans la rubrique du bulletin officiel de la sécurité sociale relative aux frais professionnels ;
- l’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur de certains frais de mobilité des salariés sous forme de « forfait mobilités durables », dans les conditions précisées dans la rubrique du bulletin officiel de la sécurité sociale relative aux frais professionnels ;
- à compter du 1er janvier 2021, l’avantage résultant, dans la limite du seuil de revente à perte tel que défini à l'article L. 442-5 du code de commerce, des réductions tarifaires jusqu'à 50 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises, dont bénéficient les salariés sur les produits initialement destinés à la vente mais qui ne peuvent pas ou ne peuvent plus être vendus par l'entreprise qui les emploie ou par toute entreprise du groupe auquel ils appartiennent, dans les conditions précisées dans la rubrique du bulletin officiel de la sécurité sociale relative aux avantages en nature.
L’abattement pour frais professionnels
La CSG due au titre des revenus d’activité est calculée après application sur l’assiette d’un abattement au titre des frais professionnels.
L’abattement réduit de 1,75 % les seuls revenus qui y sont éligibles, dans la limite de quatre plafonds de sécurité sociale. La fraction supérieure reste retenue à 100 %. Mais l’ensemble des revenus assujetti à la CSG n’est pas éligible à l’abattement pour frais professionnels.
Les revenus d’activité éligibles à l’abattement sont :
- les salaires et primes attachées aux salaires ;
- les revenus des artistes auteurs assimilés fiscalement à des salaires.
Toutefois cet abattement n’est pas applicable quand les cotisations sont calculées sur des bases forfaitaires.
Les revenus suivants sont exclus du champ de l’abattement :
- les sommes versées par l’employeur au titre de la participation financière et de l’actionnariat salarié (intéressement et participation ainsi que leurs suppléments, abondements de l’employeur au plan d’épargne entreprise - PEE, au plan d’épargne interentreprises - PEI, au plan d’épargne pour la retraite collectif - PERCO - ou au plan d’épargne retraite d’entreprise collectif) ;
- les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire lorsque ces garanties revêtent un caractère collectif et obligatoire au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale ;
- les indemnités et rémunérations perçues à l’occasion d’un mandat ou d’une fonction élective ;
- les avantages issus des attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions et les attributions gratuites d’actions lorsqu’elles sont soumises à CSG sur les revenus d’activité ;
- l’avantage prévu à l’article L. 411-9 du code du tourisme, résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dépourvues de CSE et qui ne relèvent pas d'un organisme paritaire mentionné à l'article L. 411-20 du code du tourisme.
Sont également exclues du champ d’application de l’abattement les indemnités journalières ou allocations versées par les organismes de sécurité sociale ou, pour leur compte, par les employeurs à l'occasion de la maladie, de la maternité ou de la paternité, des accidents du travail et des maladies professionnelles.
L’abattement de l’assiette de la CSG de 1,75 % est calculé sur le montant brut des rémunérations inférieures à quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
L’appréciation de cette limite s’effectue comme suit :
- Le seuil égal à quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale s’applique à l’ensemble des rémunérations soumises à CSG entrant dans le champ de l’abattement. Les règles de calcul du plafond sont les mêmes que celles applicables pour le calcul du plafond retenu pour la détermination des cotisations d’assurance vieillesse (tenir compte notamment du temps partiel, des absences et des régularisations applicables).
- En cas de cumul des fonctions de salarié et de mandataire social, il est fait masse, pour l’appréciation du plafond, des sommes perçues au titre de chacune des fonctions.
Sources françaises
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