Le tableau reconnaît différentes affections réparties en trois catégories.
La première regroupe les affections ostéo-articulaires confirmées par des examens radiologiques, comprenant l’arthrose du coude comportant des signes d’ostéophytose, reconnue avec un délai de cinq ans, ainsi que l’ostéonécrose du semi-lunaire et l’ostéonécrose du scaphoïde carpien, toutes deux prises en charge dans un délai d’un an. Cette catégorie inclut aussi les troubles angioneurotiques de la main, prédominant à l’index et au médius, susceptibles de s’accompagner de crampes de la main et de troubles prolongés de la sensibilité, confirmés par des épreuves fonctionnelles objectivant le phénomène de raynaud, avec un délai de prise en charge d’un an.
La seconde catégorie concerne les affections ostéo-articulaires provoquées par les chocs liés à l’utilisation d’outils percutants. Elle reprend les mêmes maladies ostéo-articulaires que la première catégorie, avec des délais identiques : cinq ans pour l’arthrose du coude comportant des signes d’ostéophytose, un an pour l’ostéonécrose du semi-lunaire et un an pour l’ostéonécrose du scaphoïde carpien.
La troisième catégorie reconnaît l’atteinte vasculaire cubito-palmaire unilatérale, ou syndrome du marteau hypothénar, entraînant un phénomène de raynaud ou des manifestations ischémiques des doigts, confirmée par artériographie objectivant un anévrisme ou une thrombose de l’artère cubitale ou de l’arcade palmaire superficielle. Le délai de prise en charge est d’un an, sous réserve d’une durée d’exposition de cinq ans.
Il énumère la liste limitative des travaux exposant à ces affections. Sont concernés les travaux impliquant les vibrations transmises par les machines-outils tenues à la main, notamment les machines percutantes, rotopercutantes, rotatives ou alternatives, ainsi que les outils associés à ces machines lors des travaux de burinage. Sont également visés les travaux sur des objets tenus à la main en cours de façonnage, comme les travaux de meulage, de polissage ou sur machine à rétreindre. Pour les affections liées aux chocs, sont concernés les travaux de martelage tels que ceux réalisés en forge, tôlerie, chaudronnerie ou travail du cuir, les travaux de terrassement et de démolition, l’utilisation de pistolets de scellement, de clouteuses et de riveteuses. Enfin, pour le syndrome du marteau hypothénar, sont visés les travaux exposant habituellement à l’utilisation répétée du talon de la main en percussion directe sur un plan fixe ou aux chocs transmis à l’éminence hypothénar par un outil percuté ou percutant.