Le transfert d’entreprise est une notion importante en droit social, notamment lorsqu’il s’agit de la continuité de l’emploi des salariés lors d’un changement d’employeur. Ce principe s’applique lorsque l’entreprise ou une de ses activités est reprise par un nouvel exploitant, ce qui peut survenir dans diverses situations : succession, vente de l’entreprise, fusion, transformation du fonds ou mise en société. Un tel transfert implique de multiples obligations pour le nouvel employeur vis-à-vis du personnel en place.
Transfert automatique des contrats de travail : le principe de l’article L1224-1 du Code du travail
L’article L. 1224-1 du Code du travail prévoit la poursuite des contrats en cours lors d’une modification de la situation juridique de l’employeur, notamment une succession, une vente, une fusion ou une mise en société. Le transfert s’impose lorsque ses conditions sont réunies ; toute cession commerciale ou perte de marché ne suffit pas, à elle seule, à le déclencher.
Cependant, pour que ce mécanisme soit applicable, 2 conditions doivent être respectées. Premièrement, l’entité transférée doit constituer une « entité économique autonome », c’est-à-dire un ensemble organisé de personnes et de moyens, capables de poursuivre une activité économique de manière indépendante. Deuxièmement, l’identité de l’entité transférée et son activité doivent être maintenues, ce qui implique que le repreneur poursuit la même activité que celle exercée par l’employeur initial.
Le cas du transfert partiel d’entreprise
La jurisprudence a confirmé que le transfert pouvait porter sur une partie de l’entreprise, à condition que cette partie constitue une entité économique autonome qui conserve son identité, et que l’activité soit poursuivie par le nouvel exploitant. Cela peut concerner un secteur d’activité spécifique ou une branche distincte de l’entreprise initiale.
Transfert de contrats de travail : opposition et convention
Lorsque l’article L. 1224-1 s’applique, le changement d’employeur intervient de plein droit. En dehors de ce mécanisme, une reprise conventionnelle peut relever d’un accord collectif de branche ou d’un accord organisé entre les intéressés ; l’accord exprès du salarié est alors nécessaire. Une convention tripartite peut formaliser ce transfert, mais elle ne constitue pas le modèle légal obligatoire dans toutes les situations.
Voir ici « Transfert du contrat de travail« .
Droits des salariés en cas de transfert d’entreprise
Le contrat transféré conserve notamment la rémunération contractuelle, l’ancienneté et les droits à congés. Le transfert ne permet pas de réduire unilatéralement un salaire contractuel. Un licenciement ultérieur exige un motif et une procédure propres : le changement d’employeur ne constitue pas en lui-même un motif de licenciement.
Les obligations d’information incombent également au nouvel employeur. Celui-ci doit tenir les salariés informés des conditions et des modalités du transfert, notamment pour assurer la transparence et garantir que les droits de chaque salarié soient préservés. En outre, le nouvel employeur ne peut pas réduire de manière unilatérale le salaire des salariés transférés, sauf accord préalable de ceux-ci.
Salariés protégés et obligations antérieures
En cas de transfert partiel, le transfert d’un salarié protégé nécessite l’autorisation préalable de l’inspection du travail dans les conditions de l’article L. 2414-1. Le périmètre de l’activité reprise et l’affectation des salariés doivent être vérifiés avant l’opération.
L’article L. 1224-2 règle la reprise des obligations de l’ancien employeur, avec des exceptions notamment en cas de procédure collective ou de substitution sans convention entre employeurs. Les conventions collectives et accords ne suivent pas exactement le même régime que le contrat individuel : leur éventuelle mise en cause relève notamment de l’article L. 2261-14. Les obligations d’information et de consultation du CSE dépendent de l’opération et de l’entreprise.
Sources et vérification des règles
legifrance.gouv.fr : référence 1. Vérification : octobre 2026.