Le lock-out désigne la fermeture temporaire de l’entreprise ou l’interdiction d’accès à ses locaux décidée par l’employeur en réponse à une grève ou à une menace de grève. Cette mesure prive également les salariés non grévistes de la possibilité de travailler.
En France, l’employeur ne dispose pas d’un droit général de fermer l’entreprise pour faire pression sur les grévistes. La licéité du lock-out s’apprécie au regard des circonstances établies et de la jurisprudence.
Quand la fermeture peut-elle être justifiée ?
Une simple crainte de dégradations ne suffit pas. L’employeur doit démontrer une situation contraignante qui l’empêche de fournir du travail et l’oblige à interrompre l’activité.
Dans un arrêt du 18 janvier 2017, la Cour de cassation a admis l’arrêt d’installations chimiques : les débrayages successifs provoquaient des dysfonctionnements particulièrement dangereux pour les salariés et les installations. L’impossibilité de confier aux non-grévistes une réelle prestation de travail avait également été établie.
Ce cas ne constitue pas une autorisation de fermer préventivement dès l’annonce d’un mouvement social. Les risques et l’impossibilité de poursuivre le travail doivent être documentés dans la situation concernée.
Faut-il payer les salariés non grévistes ?
La fermeture ne permet pas, à elle seule, de supprimer leur salaire. L’employeur reste tenu de rémunérer les salariés qui se tiennent à sa disposition, sauf à établir une situation contraignante le libérant de son obligation de fournir du travail.
Même lorsque la sécurité impose l’arrêt de la production, il doit examiner les tâches complémentaires qu’il peut confier aux non-grévistes dans le cadre de leur contrat. La Cour de cassation l’a rappelé le 30 septembre 2005 : faute de preuve que ces tâches étaient impossibles, les rémunérations restaient dues.
Les demandes individuelles de salaire ou de réparation relèvent du conseil de prud’hommes. Elles ne doivent pas être confondues avec les interventions de l’inspection du travail, du CSE ou des syndicats, qui répondent à leurs compétences propres.
Sources
- Définition du lock-out — Code du travail numérique.
- Cour de cassation, 18 janvier 2017, n° 15-23.986 et suivants.
- Cour de cassation, 30 septembre 2005, n° 04-40.193.